Depuis le 1er juillet 2026, tout parc de stationnement extérieur de plus de 10 000 m² doit être ombragé. L’échéance n’est pas à venir, elle est passée, et les parcs concernés qui ne le sont pas s’exposent à une sanction annuelle reconductible. Pour les parcs compris entre 1 500 et 10 000 m², le rendez-vous est le 1er juillet 2028. Mais réduire l’obligation d’ombrières de parking à ces deux dates fait manquer l’essentiel : deux textes distincts se cumulent, l’un attaché au permis de construire, l’autre à l’existence du parc, et le calendrier dépend parfois du contrat d’exploitation plus que de la surface. Cet article remet les régimes en place et détaille le calcul qui décide de tout : la superficie retenue.
Deux textes, pas un
L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme vise les parcs neufs ouverts au public de plus de 500 m², et ceux de plus de 500 m² associés à un bâtiment lui-même soumis à l’obligation de solarisation lors de sa construction ou d’une rénovation lourde. L’obligation naît au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
L’article 40 loi APER vise tous les parcs extérieurs de plus de 1 500 m², sans condition de travaux, sur toute leur durée de vie.
Les deux règles sont cumulatives. Un parking respecte celles du neuf au moment de son autorisation, puis celles de l’existant ensuite.
D’où un piège que peu de maîtres d’ouvrage anticipent. Le régime du neuf autorise, en théorie, un ombrage entièrement obtenu par des arbres. Le régime de l’existant impose un minimum de 17,5 % de la surface en ombrières photovoltaïques. Un parking neuf conçu tout en végétal est donc conforme le jour de son permis, et non conforme le jour où l’article 40 s’applique à lui. Le même raisonnement vaut pour les parkings qui échappent au régime du neuf, ceux de copropriété par exemple : ils relèveront du régime de l’existant.
Source : photovoltaique.info (Hespul) — articulation entre le neuf et l’existant

Superficie retenue d’un parc de stationnement extérieur
Les emplacements et les voies de circulation comptent dans la superficie, les espaces verts en sont exclus.
Qui est concerné, et depuis quand
Le tableau ci-dessous résume les quatre régimes applicables en France métropolitaine, selon la catégorie du parc et sa superficie :
| Catégorie de parc | Seuil | Échéance | Texte |
|---|---|---|---|
| Tout parc extérieur, existant ou à construire | Plus de 10 000 m² | 1er juillet 2026, échéance passée | Article 40, loi APER |
| Tout parc extérieur, existant ou à construire | Plus de 1 500 m² | 1er juillet 2028 | Article 40, loi APER |
| Parc neuf ouvert au public, ou parc associé à un bâtiment soumis | Plus de 500 m² | Applicable au dépôt de l’autorisation d’urbanisme | L. 111-19-1, code de l’urbanisme |
| Parc en concession ou en délégation de service public | Plus de 1 500 m² | 1er juillet 2026 si le contrat est conclu ou renouvelé avant cette date, 1er juillet 2028 s’il l’est après | Article 40, loi APER |
Un report reste possible pour le propriétaire qui justifie d’un contrat d’approvisionnement en panneaux présentant de meilleures performances techniques, environnementales et de résilience.
Attention à une source encore largement citée : le guide ministériel de mai 2024 sur les parcs de stationnement n’intègre ni la loi DDADUE du 30 avril 2025, ni la loi du 26 novembre 2025. Un chiffrage qui s’y adosse sans le préciser travaille sur un état du droit dépassé.
Source : photovoltaique.info (Hespul) — entrée en vigueur et cas particuliers
Le dimensionnement de l’ombrière qui en découle relève ensuite du projet lui-même, traité dans notre offre d’ombrière photovoltaïque de parking.
La superficie décide de tout
Le franchissement du seuil ne se lit pas sur un plan cadastral. La superficie du parc de stationnement obéit à une définition réglementaire précise, et c’est elle qui détermine l’assujettissement comme la surface à couvrir.
Comment remplir l’obligation
L’obligation porte sur l’ombrage de la moitié du parc. Deux voies permettent de la satisfaire : des ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable couvrant 50 % de la surface, ou une solution mixte associant arbres et ombrières, à condition que les ombrières couvrent au moins 17,5 % de la surface du parc.
La végétalisation seule ne suffit donc jamais sous le régime de l’article 40. Sur un parc existant déjà arboré, la densification reste possible : elle vise un arbre à canopée large pour trois places de stationnement, répartis sur l’ensemble du parking, ou la démonstration que les arbres assurent déjà l’ombrage de plus de la moitié de la surface.
L’ombrage produit par une ombrière se mesure en projection verticale au sol du volume de l’ombrière et du panneau associé — pas en surface de panneaux.
Une possibilité passe souvent inaperçue : la mutualisation ombrières. L’obligation peut être remplie à l’échelle de plusieurs parcs de stationnement. Sur une même unité foncière, les parkings n’ont pas besoin d’être adjacents ; sur deux unités foncières différentes, la mutualisation reste possible s’ils sont effectivement adjacents. Pour un site qui compte plusieurs poches de stationnement, cela ouvre le choix d’installer là où la structure, l’orientation et le raccordement sont les meilleurs, plutôt que de répartir uniformément.
Source : photovoltaique.info (Hespul) — obligation d’ombrage et mutualisation
Qui est responsable, et ce que coûte l’inaction
La sanction financière est prononcée à l’encontre du propriétaire du parc. Lorsque celui-ci est géré en concession, en délégation de service public ou sous autorisation d’occupation du domaine public, les obligations du propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. La question se règle donc au contrat, avant l’échéance.
Sous le régime de l’article 40, le plafond de la sanction dépend de la taille du parc et de la gravité du manquement : 40 000 € par an au-delà de 10 000 m², 20 000 € par an à 10 000 m² ou moins. Elle est prononcée chaque année jusqu’à la mise en conformité, et ne solde rien : un parc non conforme trois ans de suite cumule les annuités sans que l’obligation d’équiper disparaisse.
Pour les parcs relevant de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, le régime est distinct et les sanctions vont de 1 200 € à 300 000 €. Elles ne se cumulent pas entre elles s’il s’agit des mêmes faits. Les manquements sont constatés par des agents habilités.
Source : photovoltaique.info (Hespul) — responsables et sanctions
Foire aux questions (FAQ)
L’article 40 de la loi APER du 10 mars 2023 vise tout parc de stationnement extérieur de plus de 1 500 m² en métropole, qu’il appartienne à une entreprise, une collectivité ou une copropriété. Sont concernés les parcs existants au 1er juillet 2023, ainsi que ceux dont une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après la promulgation de la loi.
Le calcul du seuil retient les places de stationnement et les voies de circulation internes. Les espaces verts, bandes paysagères et trottoirs en sont exclus. À titre de repère, 1 500 m² correspondent à un parking de 80 à 130 places selon l’aménagement des circulations.
Les parkings couverts ou souterrains ne sont pas assujettis.
Le calendrier est progressif et dépend de la superficie. Les parcs de 10 000 m² et plus devaient être conformes au 1er juillet 2026 : cette échéance est passée. Les parcs compris entre 1 500 et 10 000 m² ont jusqu’au 1er juillet 2028. Des règles spécifiques s’appliquent aux parkings gérés en concession ou en délégation de service public, dont l’échéance est liée au renouvellement du contrat.
Un report reste possible sous conditions strictes, notamment en cas de contraintes techniques, économiques ou d’approvisionnement documentées. Le préfet de département peut accorder des délais supplémentaires, mais l’exonération n’est jamais automatique : elle doit être justifiée par le gestionnaire.
2028 peut sembler lointain, mais un projet d’ombrière demande 12 à 24 mois entre la décision et la mise en service, instruction du permis et raccordement compris. Engager l’étude maintenant, c’est se donner la marge nécessaire.
La règle de base : ombrager au moins 50 % de la superficie du parc. Depuis la loi du 26 novembre 2025, dite loi Huwart, cet ombrage peut être obtenu par un procédé mixte associant ombrières photovoltaïques et végétalisation, à condition que les ombrières couvrent au moins 35 % de cette moitié de surface.
Concrètement, pour un parking de 10 000 m² : 5 000 m² à ombrager, dont 1 750 m² minimum en ombrières photovoltaïques. Le solde peut associer davantage de photovoltaïque ou des dispositifs végétalisés. Rapporté à la surface totale, le minimum photovoltaïque représente donc 17,5 %.
Attention : la végétalisation seule ne satisfait jamais l’obligation. Le minimum photovoltaïque reste réel et opposable, quelle que soit la part d’arbres plantés.
Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 fixe les montants : jusqu’à 20 000 € par an pour un parc compris entre 1 500 et 10 000 m², et jusqu’à 40 000 € par an pour un parc de 10 000 m² ou plus. La sanction est prononcée par l’autorité administrative après une phase contradictoire, à l’encontre du propriétaire du parc — ou du concessionnaire, du délégataire ou du titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public lorsque le parking est exploité par un tiers.
Le point déterminant : ces amendes sont reconductibles chaque année jusqu’à la mise en conformité effective. Elles ne soldent rien. Un parc de 12 000 m² non conforme pendant trois ans expose à 120 000 € cumulés, sans que l’obligation d’équiper disparaisse pour autant.
Aucune amnistie ni période de grâce n’est prévue au-delà des reports conditionnels prévus par les textes.
L’article 40 et le décret n° 2024-1023 prévoient plusieurs motifs d’exonération : contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, sites classés ou protégés soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, et parkings déjà ombragés à plus de 50 % par des arbres.
L’exonération la plus fréquemment invoquée est économique. Elle est acquise dans trois cas : coût des travaux excessif, contrainte technique qui porte le coût actualisé de l’énergie à plus de 1,2 fois le tarif d’achat, ou viabilité économique du propriétaire compromise.
Le premier cas est le plus mal compris. Ce qui est comparé n’est pas le devis, mais le coût de l’installation photovoltaïque diminué des revenus de vente d’électricité sur vingt ans, avec un taux d’actualisation de 3 %. Ce surcoût net doit dépasser 15 % du coût des travaux de création ou de rénovation du parking, ou 10 % de la valeur vénale s’il s’agit d’un parc existant soumis à l’occasion de la signature ou du renouvellement d’un contrat. En tiers-investissement, seul le reste à charge est retenu. Autrement dit, plus le projet est rentable, moins la dérogation est accessible.
Aucune de ces exonérations n’est automatique. Chacune doit être documentée et justifiée, étude technico-économique à l’appui. Une déclaration non étayée n’a aucune valeur en cas de contrôle.
Oui. La superficie retenue comprend les emplacements de stationnement ainsi que les voies et cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage, dans le périmètre compris entre les entrées et les sorties du parc. En sont exclus les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement. Un relevé précis vaut mieux qu’une estimation : c’est ce calcul qui décide de l’assujettissement.
Oui, la mutualisation est prévue. Sur une même unité foncière, les parcs de stationnement n’ont pas besoin d’être adjacents. Sur deux unités foncières différentes, la mutualisation reste possible à condition que les parkings soient effectivement adjacents. Pour un site qui compte plusieurs poches de stationnement, cela permet d’installer là où la structure, l’orientation et le raccordement sont les plus favorables.
La sanction vise le propriétaire du parc. Lorsque celui-ci est géré en concession, en délégation de service public ou sous autorisation d’occupation du domaine public, les obligations du propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. La répartition de la charge se règle donc au contrat, avant l’échéance applicable.

Zone d’intervention
Une présence nationale
RS Project intervient en France métropolitaine, périmètre couvert par notre décennale SMABTP



